M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
86. Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit, une personne autorisée par les Éleveurs à faire des inspections et vérifications, ni tromper cette personne par des déclarations fausses ou mensongères, ni refuser de mettre à sa disposition les livres, registres et documents relatifs à la production et à la mise en marché du poulet, ni l’empêcher d’en prendre des extraits ou copies.
Décision 6367, a. 86; Décision 11482, a. 51.
86. Nul ne peut entraver, de quelque façon que ce soit, une personne autorisée par les Éleveurs de volailles du Québec à faire des inspections et vérifications, ni tromper cette personne par des déclarations fausses ou mensongères, ni refuser de mettre à sa disposition les livres, registres et documents relatifs à la production et à la mise en marché du poulet, ni l’empêcher d’en prendre des extraits ou copies.
Décision 6367, a. 86.